Qu'est-ce que la mesure de tutelle ?La mesure de tutelle est la plus protectrice des mesures de protection des personnes, dont la définition légale figure à l’article 440 du Code civil. Le juge des tutelles, maintenant appelé le juge des contentieux de la protection, a la charge d’examiner les demandes d’ouverture, de renouvellement et de mainlevée de tutelle.

La mesure de tutelle est une des mesures de protection des personnes et de la famille destinées à protéger un majeur ou un mineur n’étant pas en état d’accomplir les actes juridiques de la vie de tous les jours.

Cet article vous apporte les éléments essentiels pour comprendre ce qu’est une mesure de tutelle et les personnes pouvant en faire l’objet. Il énonce les personnes pouvant être tutrices, explique le rôle du tuteur, détaille la procédure de la demande d’ouverture d’une tutelle et précise la durée de la mesure. Enfin, la mesure de tutelle d’un mineur est présentée en fin d’article, puisque son régime diffère légèrement de la mesure pour les majeurs.

Cet article vous communique les informations nécessaires à la compréhension d’une mesure de tutelle.


Qu’est-ce qu’une mesure de tutelle ?

La tutelle est un régime de représentation. Les actes juridiques relatifs à la personne et aux biens de la personne incapable doivent être faits par le tuteur, en sa qualité de représentant légal. Toutefois, le juge des contentieux de la protection peut aménager la mesure en fonction de la situation de la personne protégée.

 

La nécessité médicale de la mesure de tutelle

En vertu de l’article 428 du Code civil, la mesure de tutelle est ordonnée si et seulement si elle est nécessaire. Pour déterminer si une telle mesure s’impose au regard des circonstances, la demande d’ouverture de la tutelle est soutenue par un certificat médical fourni par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Il faut se renseigner auprès du greffe du juge des contentieux de la protection pour consulter cette liste. Alors même que c’est un médecin inscrit sur la liste qui rédige ce certificat, il peut consulter le médecin traitant de la personne à protéger (article 431 du Code civil). Le certificat est ensuite remis au Procureur de la République ou au juge des contentieux de la protection.

Une mesure de tutelle ne peut donc être prononcée qu’en présence d’un motif médical. 

 

La subsidiarité de la mesure de tutelle

Une mesure de tutelle peut être prononcée seulement lorsqu’aucune autre mesure de protection n’est suffisante pour assurer la protection de la personne concernée (article 440 du Code civil).

Les mesures envisagées avant le prononcé d’une tutelle sont :

    • Le mandat de protection future : par le biais de ce mandat, la personne à protéger peut déjà avoir désigné une personne chargée de la représenter et de l’assister au moment où son incapacité survient.
    • Les pouvoirs de représentation et d’assistance d’un époux ou d’une épouse : cette mesure est envisagée lorsque l’inaptitude d’une personne à protéger est de courte durée et lorsque le patrimoine concerné est de petite taille.
    • L’habilitation familiale : elle est quant à elle envisagée lorsque les représentations habituelles, comme la procuration, ne sont pas suffisantes.
    • La sauvegarde de justice : cette mesure est la première et la moins étendue des mesures de protection juridique pour les personnes ne pouvant pourvoir seules à leurs intérêts du fait d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
    • La curatelle : cette mesure de protection juridique est plus étendue que la sauvegarde de justice. Elle est prononcée en présence d’une personne touchée par une altération importante des facultés mentales ou corporelles.

 

La proportionnalité de la mesure de tutelle

La tutelle est une mesure de protection adaptée à la personne protégée. En effet, le juge peut, à tout moment, maintenir comme telle, alléger ou aggraver la mesure de protection à partir de son prononcé.

 

Quelles sont les personnes concernées par une tutelle ?

Les mesures de tutelle sont destinées aux personnes ne pouvant pourvoir à leurs intérêts à cause (article 425 du Code civil) :

    • d’une altération médicale de leurs facultés corporelles ne lui permettant pas d’exprimer sa volonté
    • OU d’une altération médicale de leurs facultés mentales

Une mesure de tutelle peut être prononcée à l’égard d’un majeur comme d’un mineur. Pour plus d’informations, voici la partie de l’article qui traite de la protection des mineurs par la tutelle.

 

Qui peut être chargé d’une mission tutélaire ?

Le juge des contentieux de la protection, auparavant appelé le juge des tutelles, est chargé de désigner un tuteur pour une durée fixée. Il s’intéresse en premier lieu au milieu familial et proche de la personne à protéger. Dans de nombreux cas, le tuteur est l’époux de la personne à protéger, à condition qu’ils vivent ensemble.

Attention : La personne sollicitée pour devenir tutrice peut toujours refuser.

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Dans l’hypothèse selon laquelle aucun membre de la famille ni proche ne peut être désigné tuteur, le juge des contentieux de la protection désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, totalement étranger à la famille de la personne à protéger.

Le juge des contentieux de la protection exerce aussi un contrôle sur le tuteur puisqu’il peut lui retirer sa mission s’il n’est plus apte à l’exercer, s’il a commis une négligence, une fraude ou s’il est en contradiction d’intérêts avec la personne sous tutelle.

Bon à savoir : si le contexte familial s’y prête, le juge a la possibilité de constituer un conseil de famille. Ce n’est pas une obligation. Ce conseil de famille est alors chargé de traiter des empêchements, du retrait et du remplacement du tuteur à la place du juge.

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L’exclusion de certaines personnes

Certaines personnes ne peuvent être tutrices :

    • Les mineurs non émancipés
    • Les majeurs protégés par une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice
    • Les personnes auxquelles l’autorité parentale a été retirée
    • Les personnes auxquelles l’exercice d’une telle charge a été interdit
    • Les professionnels de santé, comprenant les professions de la pharmacie ayant pour patiente la personne à protéger

 

L’éventuelle désignation d’un subrogé tuteur

Le juge des contentieux de la protection peut désigner un subrogé tuteur si nécessaire. Il privilégie alors la seconde branche de la famille. Si le subrogé tuteur appartient à la branche maternelle, il est alors logique que le tuteur appartienne à la branche paternelle.

Bon à savoir : La durée de la mission du subrogé tuteur est la même que celle du tuteur.

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Quel est le rôle du tuteur ?

La tutelle est un régime de représentation où le représenté a l’incapacité la plus étendue parmi les personnes protégées par les mesures de protection juridique. Une des particularités de la tutelle réside dans sa continuité : même si la personne protégée a des moments de lucidité, la représentation est constante et générale. Cette protection ne prive cependant pas la personne protégée de son autorité parentale.

Le tuteur se distingue du subrogé tuteur au regard de leurs missions. Le subrogé tuteur et le tuteur ont un rôle bien distinct :

    • Le subrogé tuteur : il surveille les actes passés par le tuteur et signale une faute ou une négligence au tuteur lorsqu’il en observe une. Il représente la personne mise sous tutelle en cas de divergence d’intérêts entre cette personne et son tuteur.
    • Le tuteur : il informe le subrogé tuteur lorsqu’il s’apprête à commettre un acte qui engage le patrimoine de la personne mise sous tutelle, appelé un “acte grave”.

 

La représentation de la personne protégée par le tuteur

Pour comprendre l’étendue des pouvoirs du tuteur, il faut définir les trois types d’actes juridiques que toute personne capable peut faire :

    • Les actes conservatoires : sont les actes les moins graves. Ils permettent la conservation du patrimoine initial. Le paiement des charges locatives est par exemple un acte conservatoire.
    • Les actes d’administration : sont les actes permettant couramment la gestion ou l’exploitation du patrimoine de la personne protégée. La conclusion d’un contrat de location saisonnière est par exemple un acte d’administration.
    • Les actes de disposition : sont les actes les plus graves puisqu’ils modifient le patrimoine de la personne protégée. Ils permettent d’y faire sortir ou entrer des biens ou des droits, pour le présent ou pour l’avenir. La vente d’une maison est ainsi un acte de disposition.

Le tuteur est chargé de faire les actes d’administration et de disposition en tant que représentant de la personne protégée. Néanmoins, le tuteur a besoin de l’autorisation du juge pour accomplir des actes de disposition.

 

Les limites des pouvoirs du tuteur

Le tuteur a besoin de recueillir l’autorisation du juge des contentieux de la protection (articles 426 et 427 du Code civil ) :

    • pour disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée
    • pour modifier les comptes de la personne protégée

Le tuteur a également des obligations. Il doit donner à la personne protégée toute information relative  (article 457-1 du Code civil) :

    • à sa personne et à son état de santé
    • aux actes jugés nécessaires par le tuteur
    • à l’utilité de ces actes
    • au caractère urgent de ces actes
    • aux effets de ces actes
    • aux conséquences du refus de la personne protégée de les accomplir.

 

Les droits de la personne protégée

Malgré le prononcé de la tutelle, la personne protégée garde tout de même certains droits :

    • Elle peut se marier ou se pacser avec l’autorisation du conseil de famille (s’il a été constitué) : elle devra signer son propre acte de mariage ou sa convention de pacs, comme son tuteur.
    • Elle peut reconnaître seule un enfant avec l’autorisation du juge.
    • Elle peut consentir seule à une donation avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge : le juge décide si elle doit être assistée ou représentée par son tuteur.
    • Elle peut faire seule son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil.
    • Elle peut procéder seule à une demande de pièce d’identité, en informant son tuteur.
    • Elle peut voter sans être représentée par son tuteur.
    • Elle peut porter plainte seule si son état le lui permet.

En plus de ces droits, le juge des contentieux de la protection peut atténuer son incapacité en mentionnant certains actes qu’elle peut faire (article 473 du Code civil). Si le juge permet à la personne mise sous tutelle d’accomplir des actes avec l’assistance de son tuteur, le tuteur devient alors curateur pour l’accomplissement de ces actes précis. Si le juge permet à la personne mise sous tutelle d’accomplir seule des actes, le tuteur n’a pas à l’assister. 

Bon à savoir : les actes conservatoires accomplis par la personne protégés lors de la tutelle restent valables.

Les actes de disposition et d’administration antérieurs au jugement d’ouverture de la tutelle (les actes accomplis deux mois après la publicité du jugement) peuvent quant à eux être déclarés nuls s’il était notoire que la personne protégée était déjà frappée d’une altération de ses facultés mentales ou physiques. Cette nullité doit être demandée au juge des contentieux de la protection.

De plus, la personne protégée reste responsable de l’ensemble des faits juridiques (ce sont les actes dont l’origine ne réside pas dans un contrat) qu’elle provoque. Cela signifie qu’elle peut voir engager sa responsabilité civile délictuelle (accidents de son propre fait, responsabilité du fait de ses enfants, etc).

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Quelle est la procédure précédant le prononcé d’une tutelle ?

Tout d’abord, pour trouver le juge des contentieux de la protection compétent, il faut s’adresser au Tribunal judiciaire compétent. Ce tribunal est celui du ressort du domicile de la personne à protéger.

 

Les personnes pouvant faire une demande de mise sous tutelle

Seulement certaines personnes peuvent faire une telle demande. Elles comprennent :

    • la personne à protéger
    • son époux, concubin ou partenaire de pacs, avec laquelle la personne à protéger à une vie commune
    • un parent ou un allié
    • une personne ayant des liens étroits et stables avec la personne à protéger
    • une personne qui exerce une autre mesure de protection juridique à l’égard de la personne à protéger
    • le procureur de la République (que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers)

 

Les documents requis

Certains documents doivent impérativement figurer dans la demande d’ouverture de tutelle. Cela comprend :

    • le nom et le prénom de la personne à protéger
    • une copie de son acte de naissance datant de moins de 3 mois
    • une copie intégrale de sa pièce d’identité
    • une copie intégrale de la pièce d’identité du demandeur
    • un certificat médical détaillant l’état de santé de la personne à protéger
    • le formulaire cerfa n°15891
    • l’énoncé des faits permettant de contextualiser la demande d’ouverture de tutelle
    • un justificatif du lien fort entre le demandeur et la personne à protéger
    • une copie intégrale de la pièce d’identité de la personne volontaire à la charge tutélaire (si elle existe)
    • une copie d’un justificatif de domicile de la personne volontaire à la charge tutélaire (si elle existe)
    • les lettres des proches et parents de la personne à protéger qui acceptent que la personne qui se porte volontaire soit tutrice.

 

L’examen du dossier et l’action du juge

Une fois la demande parvenue au Tribunal, le juge convoquera la personne à protéger et le demandeur. Outre l’audition du demandeur qui est automatique, le juge a pour obligation d’entendre la personne à protéger. Cependant, il peut y déroger si cet échange est préjudiciable pour la personne à protéger. Il peut aussi placer provisoirement la personne à protéger en sauvegarde de justice, afin de la protéger jusqu’au prononcé de la mesure de tutelle.

Pour prononcer une mesure de tutelle, le juge des contentieux de la protection doit spécialement motiver sa décision en s’appuyant sur l’avis conforme du médecin choisi parmi les praticiens inscrits sur la liste mentionnée plus tôt.

Important : la personne ayant fait la demande d’ouverture ou de renouvellement de la mesure peut faire appel de la décision du juge des contentieux de la protection. Elle doit déclarer, en personne ou par lettre recommandée avec AR, sa décision au greffe du Tribunal judiciaire auprès duquel le juge exerce. Elle a 15 jours à compter de la date à laquelle la personne à protéger et le demandeur ont été informés du refus du juge.

Il est ici fortement conseillé de recourir aux services d’une avocate ou d’un avocat, pour la demande et l’appel, alors même qu’il n’est pas obligatoire devant le Tribunal judiciaire dans le cadre de ces contentieux (relatifs aux tutelles, aux curatelles, aux sauvegardes de justice, et aux habilitations familiales).

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Quelle est la durée d’une mesure de tutelle ?

Les mesures de tutelle sont temporaires. Le juge est toujours dans l’impossibilité de prononcer une mesure pour une durée indéterminée. Néanmoins, il peut procéder au réexamen de la situation ayant donné lieu à une tutelle afin de maintenir ou de lever la mesure. Ainsi, au regard de l’article 441 du Code civil, la durée d’une mesure de tutelle ne peut dépasser 10 ans.

Toutefois, la mesure peut être renouvelée pour une durée d’au maximum 20 ans. Afin de prolonger la mesure, une demande de réexamen de la situation de la personne protégée doit être faite en utilisant le formulaire cerfa n°14919.

Bon à savoir : lorsqu’une mesure de tutelle est levée par décision du juge ou lorsque sa durée arrive à sa fin sans que la mesure ne soit renouvelée, la personne protégée recouvre sa pleine capacité. Elle a, à nouveau, la capacité d’accomplir seule tout acte de la vie quotidienne.

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La mesure de tutelle peut prendre fin lorsque :

    • Le juge ne la considère plus nécessaire au vu de l’état de santé de la personne protégée, à la suite d’une demande de mainlevée d’un proche ou de la personne protégée.
    • La durée fixée par le jugement de tutelle touche à sa fin.
    • La tutelle est remplacée par une curatelle ou une autre mesure de protection.
    • La personne protégée décède.

 

La protection des mineurs par la tutelle

La tutelle est un régime d’exception de protection du mineur. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales lorsqu’il exerce en tant que juge des tutelles des mineurs.

La tutelle peut intervenir dans différentes hypothèses :

    • Lorsque les deux parents sont décédés
    • Lorsque les deux parents sont privés de leur autorité parentale
    • Lorsque ni la mère ni le père n’est en état d’exercer leur autorité parentale
    • Lorsqu’aucune filiation légale n’a été établie à l’égard du mineur
    • Lorsque le juge en décide ainsi : la mesure de tutelle fait alors souvent suite à la désignation d’un gardien, qui devient le tuteur.

 

La demande d’ouverture d’une tutelle pour un mineur

Pour procéder à une demande de tutelle pour un mineur, la demande doit indiquer :

    • L’identité et le domicile du demandeur
    • L’identité, le domicile et les informations relatives à la naissance du mineur
    • L’identité et les informations liées à la naissance et au décès du père et de la mère du mineur
    • L’identité, le domicile et la nature du lien d’attachement avec le mineur des 4 premiers membres du conseil de famille, s’ils se portent déjà volontaires

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

    • une copie intégrale de la pièce d’identité du mineur
    • une copie intégrale de moins de 3 mois de son acte de naissance
    • une copie intégrale de son livret de famille
    • une copie intégrale du jugement du divorce de ses parents, si ces derniers sont divorcés
    • une copie intégrale de l’acte de décès de ses parents, si ces derniers sont décédés
    • un justificatif de son domicile
    • l’inventaire de son patrimoine, dressé par le demandeur ou un notaire
    • une copie intégrale de l’ouverture d’un compte bancaire à son nom

La demande est déposée en personne ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des tutelles des mineurs, auprès du Tribunal judiciaire du ressort du domicile du mineur.

 

L’intervention du juge des tutelles des mineurs

Le juge a une mission de surveillance et de sanction des tutelles des mineurs :

    • Il peut convoquer les organes tutélaires, c’est-à-dire les tuteur et subrogé tuteur ainsi que le conseil de famille
    • Il peut prononcer des injonctions contre les organes tutélaires
    • Il peut condamner certains membres de ces organes au paiement d’une amende civile
    • Il peut prendre des mesures provisoires si l’intérêt de l’enfant le justifie

 

Le rôle du conseil de famille

    • Un conseil de famille est ici obligatoirement constitué par le juge, contrairement à la tutelle d’un majeur.

Les membres du conseil sont désignés par le juge. Ce juge préside le conseil. En pratique, les membres sont le plus souvent les parents du mineur et des amis susceptibles de porter fortement de l’intérêt à l’enfant. Le juge veille à représenter les branches paternelle et maternelle au sein du conseil.

Le conseil est constitué d’au minimum 4 personnes, dont le tuteur. Le juge n’en fait cependant pas partie, alors même que sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. Ces membres sont nommés pour la durée de la mesure de tutelle, mais le juge peut tout à fait les retirer du conseil ou les remplacer si leur situation change.

Le conseil de famille est l’organe de décision dans le cadre de la tutelle d’un mineur :

    • Il fixe les directives générales de l’éducation de l’enfant et de la gestion de son patrimoine
    • Il prend les décisions les plus importantes
    • Il autorise les actes les plus graves
    • Il fixe le budget de la tutelle
    • Il prend les décisions importantes relatives à la personne du mineur.

Le conseil de famille désigne aussi le tuteur et un éventuel subrogé tuteur. Le déroulement de ces désignations est expliqué dans le paragraphe suivant.

 

La désignation du tuteur du mineur

Les personnes pouvant avoir une charge tutélaire sont les mêmes que pour la tutelle d’un majeur.

Les parents, ayant conservé leur autorité parentale jusqu’à leur décès, peuvent avoir désigné en avance un tuteur. Cette désignation se fait essentiellement sous la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale notariée. Ce choix s’impose alors au juge, à moins qu’il ne serve pas l’intérêt de l’enfant.

Lorsqu’aucune personne n’a été désignée en avance par les parents, le conseil de famille désigne un tuteur, en votant à la majorité. En pratique, le conseil choisit en priorité un grand-parent.

Le conseil de famille peut désigner plusieurs tuteurs. Le conseil a plusieurs options quant à l’exercice de la charge tutélaire pour les tuteurs :

    • Les tuteurs exercent leur charge de manière commune : chacun est considéré comme ayant le pouvoir de faire seul les actes qui ne nécessitent pas d’autorisation du juge ni du conseil de famille.
    • Les tuteurs peuvent avoir un rôle différent : un tuteur est chargé de la personne du mineur et un autre de ses biens.
    • Le conseil peut même désigner un tuteur adjoint, chargé de gérer certains biens.

Bon à savoir : Un subrogé tuteur peut tout à fait être désigné par le conseil de famille. Il a alors le même rôle que dans le cadre de la tutelle d’un majeur (surveillant du tuteur et représentant du mineur). Il vient généralement de la branche maternelle si le tuteur appartient à la branche paternelle, et vice-versa.

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    • Le juge peut nommer un tuteur ad hoc, dans une situation ponctuelle d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants (notamment dans le cadre d’une succession). Une fois sa mission terminée, le tuteur ad hoc n’a plus de charge tutélaire.

Si la personne désignée par le juge en qualité de tuteur refuse la charge, le juge défère ce rôle à la collectivité publique qui s’occupe de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département où le mineur réside. Dans ce cas, il n’y a alors aucun conseil de famille ni subrogé tuteur.

Attention : le conseil de famille statue sur les empêchements du tuteur et du subrogé tuteur. Il peut aussi retirer la charge tutélaire en cas d’inaptitude, de fraude ou de négligence du tuteur ou du subrogé tuteur. Le juge a le pouvoir de retirer et remplacer les membres du conseil de famille. Le tuteur peut aussi être remplacé en raison d’un simple changement de situation du mineur.

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Les pouvoirs du tuteur du mineur

Concernant les actes conservatoires et les actes d’administration, le tuteur peut les accomplir sans l’autorisation du conseil de famille.

Le mineur peut également accomplir de tels actes sans l’autorisation du conseil. Il a cependant une option supplémentaire pour être dûment protégé : il peut invoquer la lésion afin de faire annuler l’acte, c’est-à-dire lorsqu’accomplir un de ces deux actes lui a provoqué un fort désavantage en lien avec sa minorité (exemple : un montant trop élevé des charges locatives par rapport à la qualité du bien loué).

Concernant les actes de disposition (les plus graves), le tuteur ne peut les accomplir qu’avec l’autorisation du conseil de famille, au risque de voir l’acte accompli frappé de nullité (article 505 du Code civil). Néanmoins, le juge peut suppléer le conseil de famille et donner l’autorisation au tuteur d’accomplir un tel acte lorsque l’acte porte sur les biens du mineur et qu’il ne dépasse pas une valeur précise fixée par décret.

Lorsque le tuteur a accompli un acte de disposition sans l’autorisation du conseil ni du juge, le mineur ne peut agir en nullité seul. C’est pourquoi le tuteur peut demander l’annulation de l’acte. Si le mineur est devenu majeur, il peut alors demander lui-même son annulation.

Le mineur ne peut les accomplir seul, au risque de les rendre nuls.

Enfin, les actes de disposition à titre gratuit ne peuvent en aucun cas être faits par le tuteur. Même lorsqu’il obtient l’autorisation du conseil de famille, le tuteur ne peut faire de tels actes (exemple : les donations).

Bon à savoir : il est fortement conseillé d’avoir recourir aux services d’une avocate ou d’un avocat dès la rédaction de la demande d’ouverture d’une tutelle pour un mineur, notamment pour connaître la procédure exacte à suivre en matière d’action en nullité d’un acte.

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Les obligations du tuteur du mineur

D’une part, le tuteur est tenu d’apporter au mineur des soins avisés, diligents et prudents dans le seul intérêt de l’enfant. Il est donc responsable à partir du moment où il a commis une simple faute.

D’autre part, il est exigé du tuteur de faire un inventaire des biens du mineur, transmis par la suite au juge, et de l’actualiser régulièrement (article 503 du Code civil). Les banques ne peuvent pas imposer le secret bancaire au tuteur, lorsque ce dernier leur demande certains documents essentiels à la construction de l’inventaire.

Le tuteur rend aussi compte de sa gestion une fois par an (articles 408 et 510 du Code civil). Lorsque le patrimoine du mineur est de petite taille, le juge peut toutefois dispenser le tuteur de faire ce compte-rendu. Le juge peut également désigner un technicien lorsque le patrimoine du mineur est, au contraire, important. Si le  mineur décède, le tuteur a l’obligation de rendre des comptes concernant son patrimoine dans les 3 mois qui suivent le décès.

Par ailleurs, si le mineur reçoit des sommes d’argent, ces dernières sont versées sur un compte bancaire à son nom et mentionnant sa tutelle. Les tiers, comme les banques, peuvent contacter le juge pour l’informer de certaines actions sur le compte potentiellement préjudiciables pour le mineur.

 

Les droits du mineur

Le mineur de moins de 16 ans capable de comprendre sa situation personnelle peut demander au juge de convoquer le conseil de famille. Il peut assister aux réunions du conseil, sans pour autant pouvoir y participer.

Le mineur de plus de 16 ans peut aussi demander au juge de convoquer une réunion du conseil et peut y exprimer son avis. Il ne peut cependant pas participer au vote du conseil.


Crédit photo : © Richard Villalon / Adobe


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