curatelle définitionLa curatelle entre dans le cadre d’une mesure de protection des personnes (l’article 440 du Code civil). La curatelle est une mesure “allégée” par rapport à la tutelle. Le juge des contentieux de la protection, plus connu sous son ancien nom “le juge des tutelles”, est le juge chargé de l’examen des demandes et du prononcé des mesures de curatelle.

Le droit de la protection des personnes peut être obscur et complexe à appréhender. C’est pourquoi cet article vous présente les éléments indispensables à la compréhension du prononcé et du déroulé d’une mesure de curatelle.

SOMMAIRE :

Si vous voulez tout connaître sur la mesure de curatelle, poursuivez la lecture de cet article.


Qu’est-ce qu’une mesure de curatelle ?

Une mesure de curatelle est un régime de protection applicable à une personne dans le but de l’assister ou de la contrôler, de manière continue, pour l’accomplissement des actes importants de la vie quotidienne.

En vertu du Code civil, cette mesure de protection juridique est ouverte lorsqu’aucune autre mesure de protection juridique ne peut suffire. Les mesures de curatelle peuvent donc être prononcées si la protection ne peut être assurée efficacement par le biais :

 

Qui peut être placé sous curatelle ?

Selon l’article 425 du Code civil, les curatelles sont destinées aux personnes qui sont dans l’impossibilité de pourvoir à leurs intérêts en raison :

    • d’une altération des facultés mentales
    • Ou d’une altération des facultés corporelles empêchant d’exprimer sa volonté.

Cette mesure concerne les majeurs ou les mineurs émancipés. L’émancipation est une décision judiciaire par laquelle un mineur, d’au moins 16 ans, acquiert la capacité civile. Un mineur émancipé peut accomplir certains actes contrairement à un mineur non émancipé. Le mariage est également un moyen pour un mineur de devenir émancipé.

 

Qui peut demander une mise sous curatelle ?

Seulement les personnes énumérées par l’article 430 du Code civil peuvent demander la mise sous curatelle d’une personne à protéger :

    • la personne à protéger elle-même
    • la personne qui vit avec la personne à protéger (conjoint, partenaire de pacs ou concubin)
    • un membre de la famille ou un allié (personnes non liées par les liens du sang comme les beaux-parents)
    • un proche entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger
    • une personne qui exerce une mesure de protection à l’égard de la personne à protéger
    • le procureur de la République, d’office (c’est-à-dire de sa propre initiative) ou à la demande d’une tierce personne.

 

Comment faire une demande de mise sous curatelle ?

Pour faire une demande d’ouverture d’une telle mesure, il est nécessaire de connaître la juridiction compétente, le contenu obligatoire de sa requête, ou encore la procédure que le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles), suivra jusqu’au prononcé de sa décision.

 

Où faire sa demande ?

La demande se fait auprès du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire dont dépend la résidence de la personne à protéger. Pour obtenir l’adresse du tribunal compétent, vous pouvez utiliser l’annuaire du site du service public.

 

Quels documents sont apportés en soutien de la requête ?

La requête de demande d’ouverture de la mesure doit comporter :

    • l’identité de la personne à protéger (nom, prénom…)
    • l’acte de naissance de la personne à protéger (copie complète de moins de 3 mois)
    • la pièce d’identité de la personne à protéger (copie recto verso)
    • la pièce d’identité de la personne à l’origine de la demande (copie recto verso)
    • un certificat médical exposant l’altération des facultés de la personne à protéger
    • le formulaire cerfa n°15891 rempli
    • un justificatif du lien de parenté entre la personne à protéger et le demandeur (copie du livret de famille, copie de l’acte de mariage, ou d’une convention de Pacs…)
    • une copie de la pièce d’identité de la personne souhaitant remplir la fonction de curateur (si une telle personne se porte déjà volontaire)
    • une copie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir la fonction de curateur (si une telle personne se porte déjà volontaire)
    • les lettres des membres et proches familiaux acceptant une telle nomination (si une personne s’est déjà portée volontaire pour être curateur, avec l’accord de la famille). Consultez un modèle de lettre sur ce lien.

Attention : toutes les demandes d’ouverture ou de renouvellement d’une mesure de curatelle doivent impérativement être accompagnées d’un certificat médical rédigé par un médecin. Ce médecin n’est pas n’importe quel médecin puisqu’il doit être désigné parmi les médecins inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République. Cette liste est disponible au greffe du juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire compétent.

Ce médecin inscrit sur la liste des autorités publiques peut s’appuyer sur l’avis du médecin traitant de la personne concernée. Ce certificat médical est remis par le médecin habilité au Procureur de la République ou au juge des contentieux de la protection.

    • Ce certificat médical doit précisément établir la forte nécessité de la mesure : la personne à protéger ne doit plus pouvoir s’occuper d’elle ni de son patrimoine en raison de l’état dégradé de ses capacités mentales ou/et physiques.

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Concernant les demandes de renouvellement de la mesure de curatelle, le demandeur peut adresser une demande de réexamen au juge comportant le formulaire cerfa n°14919 rempli. La procédure est ici moins lourde, puisqu’une mesure a initialement été prononcée. Le juge ne procédera qu’à un simple réexamen.

Bon à savoir : l’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre d’une mise sous tutelle. Néanmoins, il est fortement conseillé de requérir l’aide professionnelle d’un avocat, si ce n’est que pour la rédaction de la requête.

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L’examen de la requête et l’instruction du dossier

Avant de se prononcer, le juge des contentieux de la protection aura sous les yeux une requête comportant un bilan de la situation sociale et financière de la personne à protéger, ainsi que de son autonomie et son état de santé. Ce bilan aura été dressé sous le contrôle du Procureur de la République.

Le juge entend également la personne à protéger et le demandeur (appelé aussi “le requérant”), ainsi que leurs avocats.

La décision du juge suit cet examen et ces entretiens.

 

Le recours en cas de refus d’ouverture d’une mesure de curatelle

Si le demandeur se voit refusée sa demande, il est possible de faire appel de la décision. Il suffit de le déclarer au greffe du tribunal judiciaire au cours des 15 jours suivants la date à laquelle les 2 parties ont été informées du refus (la personne à protéger et le demandeur).

Pour faire appel, vous pouvez vous rendre sur place ou le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fortement conseillé de se tourner vers un avocat pour suivre correctement la procédure.

 

Qui peut être curateur ?

Tout le monde ne peut pas être curateur. Par ailleurs, toute personne sollicitée pour avoir une charge curatélaire peut refuser.

De plus, le juge des contentieux, qui désigne le curateur, garde un œil sur l’accomplissement de ses missions. En effet, il dispose de la possibilité, à tout moment, de mettre fin à ces missions, de modifier la mesure ou d’ouvrir une autre mesure de protection se substituant à la curatelle.

 

La désignation d’un curateur

Le juge désigne le curateur. Pour faire son choix, il respecte une hiérarchie spécifique : le juge privilégie les proches et membres de la famille de la personne à protéger.

Il examinera à la suite la possibilité de désigner comme curateur :

    • le curateur datif : il s’agit du curateur désigné par la personne à protéger ou par les père et mère de la personne à protéger
    • le conjoint, partenaire d’un PACS ou le concubin si une vie commune est toujours d’actualité : cette hypothèse intervient lorsqu’aucun curateur datif n’a été désigné
    • un parent : cette hypothèse intervient en l’absence d’un curateur datif et de la possibilité de désigner le compagnon comme curateur
    • un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger : cette hypothèse intervient lorsqu’aucune des possibilités listées ci-dessus n’ont permis de désigner un curateur.

Bon à savoir : il arrive parfois qu’aucun membre de la famille ni aucun proche ne puisse assumer la fonction de curateur. Dans ce cas, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étranger à la famille de la personne à protéger est désigné par le juge.

Par ailleurs, l’article 445 du Code civil exclut un certain nombre de personnes pour assumer une charge curatélaire :

    • les mineurs non émancipés
    • les majeurs protégés soumis eux-mêmes à une mesure de protection des personnes
    • les personnes qui se sont vues retirer l’autorité parentale
    • les personnes interdites d’exercer une telle responsabilité
    • les professionnels de santé.

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Le curateur peut, à tout moment, se voir contraint de ne plus exercer la charge curatélaire en raison de son inaptitude, sa négligence, d’une fraude ou encore d’une contradiction d’intérêts avec la personne protégée.

Le juge peut décider de constituer un conseil de famille au regard du contexte familial dans lequel se trouve la personne à protéger. S’il ne le fait pas, le juge est alors chargé de statuer sur le remplacement du curateur.

Si la situation le justifie, plusieurs curateurs peuvent être désignés (article 447 du Code civil) :

    • un curateur à la personne : ce curateur est chargé de protéger et d’assister la personne protégée dans le cadre des actes relevant de sa personne
    • un curateur aux biens : ce curateur est chargé de protéger et d’assister la personne protégée dans le cadre des actes relevant de son patrimoine.

La désignation facultative d’un subrogé curateur (rôle de surveillance du curateur)

Le subrogé curateur occupe une fonction de surveillance : il surveille les actes passés par le curateur, au nom de la personne protégée. En cas de faute ou de négligence, il doit le signaler au curateur. Le curateur doit par ailleurs informer le subrogé curateur en cas d’actes de disposition, soit les actes les plus graves de la vie quotidienne. Pour connaître la définition précise de ces actes de disposition, vous pouvez vous diriger vers cette partie de l’article.

Le juge des contentieux de la protection peut procéder à la désignation d’un subrogé curateur s’il l’estime nécessaire au vu du contexte familial.

Dans cette hypothèse, il privilégiera la branche de la famille à laquelle le curateur n’appartient pas. Exemple : le curateur est un cousin de la branche maternelle de la personne protégée. Le juge préférera désigner le subrogé curateur dans la branche paternelle de la personne protégée.

En cas de contradiction d’intérêts entre le curateur et la personne protégée, le subrogé curateur doit représenter la personne protégée.

En règle générale, le subrogé curateur intervient pendant la même durée que le curateur.

 

Quels sont les droits et les devoirs attribués au curateur ?

Pour pouvoir mener à bien sa mission, le curateur se voit attribuer plusieurs droits. Le curateur n’a cependant pas un pouvoir illimité, au contraire. Ses droits et pouvoirs sont bien délimités et il doit également répondre à certains devoirs et obligations.

 

Les devoirs et interdits du curateur envers la personne protégée

D’une part, le curateur a une obligation générale d’information envers la personne protégée.

Le curateur doit ainsi informer la personne protégée de toute information relative à sa situation personnelle et aux actes qui la concernent, à leur utilité, leur nécessité, leurs effets et leurs conséquences. Elle doit aussi être informée des conséquences de son potentiel refus de faire l’acte en question (article 457-1 du Code civil).

Cette obligation concerne aussi les informations relatives à l’état de santé de la personne protégée, de telle sorte que cette dernière puisse participer aux décisions médicales. Cependant, l’étendue de cette obligation dépend de l’état de santé de la personne protégée.

D’autre part, le curateur a un rôle de gestion du patrimoine. Le juge précise les actes pour lesquels le curateur doit lui demander l’autorisation de les accomplir.

Au regard du Code civil, le curateur, seul, ne peut pas :

    • disposer des droits par lequel est assuré le logement de la personne protégée
    • modifier les comptes de la personne protégée.

Bon à savoir : le curateur a cependant la possibilité de disposer de ces droits et de modifier les comptes de la personne protégée à condition d’obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

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Les droits et pouvoirs du curateur

Malgré sa mise sous protection, la personne protégée continue d’effectuer seule les actes strictement personnels.

En vertu de l’article 458 du Code civil, les actes strictement personnels sont :

    • la déclaration de naissance de son enfant
    • la reconnaissance de son enfant
    • la déclaration du choix du nom de son enfant
    • la déclaration du changement de nom de son enfant
    • le consentement donné par l’enfant à sa propre adoption
    • le consentement donné à l’adoption de son enfant
    • les actes d’autorité parentale.

De plus, avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection, le curateur assiste la personne protégée lorsqu’elle ne peut pas prendre seule une décision personnelle.

Attention : si le majeur se met lui-même en danger, le curateur doit agir.

Lorsqu’il n’y a pas urgence, les actes et décisions portant gravement atteinte à l’intimité de la personne protégée doivent être autorisés par le juge. Lorsqu’il y a urgence, le curateur peut procéder seul, sans autorisation du juge.

Le curateur peut aussi agir seul y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, mais doit immédiatement en informer le juge.

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Quelle est la durée d’une curatelle ?

Cette mesure est temporaire. Le juge des contentieux de la protection n’a donc pas le droit de prononcer une mesure pour une durée indéterminée.

Selon le Code civil, une telle mesure ne peut dépasser 5 ans, au terme desquels la personne recouvre sa pleine capacité. Le juge peut la renouveler régulièrement.

Néanmoins, le juge a la possibilité de renouveler une curatelle pour une durée qui ne dépasse pas 20 ans lorsque l’altération des facultés mentales de la personne protégée ne peut être améliorée.

Le juge doit alors obligatoirement et cumulativement :

    • motiver spécialement sa décision : le juge doit ici apporter une justification approfondie de son choix
    • recueillir l’avis conforme d’un médecin habilité auprès du procureur de la République : ce médecin a la simple possibilité de recueillir lui-même l’avis du médecin traitant de la personne protégée, établissant que la personne ne peut représenter ses propres intérêts en raison de son état de santé.

Le juge des contentieux fixe lui-même la durée de la mission du curateur.

Bon à savoir : la mesure de curatelle prend donc fin si elle n’est pas renouvelée. Toutefois, elle peut aussi prendre fin au décès de la personne protégée ou par un jugement de mainlevée de la mesure, qui lève la mesure de protection.

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Différence entre curatelle simple, curatelle renforcée et curatelle aménagée

La distinction réside essentiellement dans l’étendue de la mission de protection et d’assistance du curateur.

Il existe plusieurs types d’actes, dont l’importance varie :

    • les actes de disposition : ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée. Cet engagement peut être pour le présent comme pour l’avenir. Une vente immobilière est par exemple un acte de disposition.
    • les actes d’administration : ce sont les actes qui permettent la gestion ou l’exploitation du patrimoine. La conclusion d’un bail d’habitation est par exemple un acte d’administration.
    • les actes conservatoires : ce sont les actes qui permettent de conserver le patrimoine, comme il est composé initialement. La réparation d’un bien immobilier est par exemple un acte conservatoire.

L’étendue de la mission du curateur va notamment dépendre des actes que la personne protégée a le droit de faire seule. C’est sur cette distinction que sont définies la curatelle simple, la curatelle renforcée et la curatelle aménagée.

 

Curatelle simple

Dans le cadre de cette mesure, le curateur assiste la personne protégée pour les actes de gestion les plus importants qui sont appelés les “actes de disposition”. Ces actes tirent leur importance du fait qu’ils engagent, immédiatement ou pour l’avenir, le patrimoine de la personne protégée.

La personne protégée accomplit donc seule les actes conservatoires et les actes d’administration.

Bon à savoir : le curateur peut voir sa responsabilité engagée pour les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée, seulement en cas de comportement fautif d’une importante gravité.

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Curatelle renforcée

Dans ce cas, le curateur a une mission plus étendue, car il est le seul gérant des revenus de la personne protégée, sur un compte ouvert au nom de la personne protégée.

Le régime de la curatelle renforcée est, pour le reste, le même que celui de la curatelle simple : la personne protégée est assistée pour l’accomplissement des actes de disposition, mais peut toujours accomplir seule des actes conservatoires et des actes d’administration.

Bon à savoir : le curateur peut ici voir sa responsabilité engagée pour les actes pour lesquels il a assisté la personne protégée en cas de simple faute.

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Curatelle aménagée

Enfin, le juge peut tout à fait aménager la mesure de curatelle au regard de la situation personnelle de la personne protégée. Il peut par exemple permettre à la personne protégée d’accomplir seule certains actes de disposition, ou renforcer les pouvoirs du curateur. Il liste donc les actes que la personne protégée peut accomplir seule ainsi que les actes pour lesquels il est impératif qu’elle soit assistée.

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Crédit photo : © snowing12 / Adobe


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